Amendement N° COM-24 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Immigration intégration et nationalité

Déposé le 28 mars 2011 par : M. Buffet, rapporteur.

Photo de François-Noël Buffet 

Alinéa 5

Remplacer la seconde phrase par deux phrases ainsi rédigées :

« L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à rendre effective la possibilité pour l’étranger de se voir communiquer dans une langue qu’il comprend les principaux éléments des décisions qui lui ont été notifiées, conformément au texte adopté par la commission et le Sénat en première lecture.

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