Amendement N° COM-27 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Immigration intégration et nationalité

Déposé le 28 mars 2011 par : M. Buffet, rapporteur.

Photo de François-Noël Buffet 

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 552-12 du même code, insérer un article L. 552-13 ainsi rédigé :

"Art. L. 552-13. -En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger".

Exposé Sommaire :

L'article 10 du projet de loi propose d'inscrire le principe "pas de nullité sans grief" dans le code des étrangers.

S'agissant d'une mesure privative de liberté, tout référence au code de procédure civile est peu pertinente.

Afin de palier tout risque d'ambiguité ou de mésinterprétation, le présent amendement propose, comme pour la zone d'attente, d'adopter une formulation reprenant à l'identique les termes de l’article 802 du code de procédure pénale : ainsi le juge serait-il invité à se prononcer sur la régularité de la procédure de maintien en rétention dans les mêmes conditions qu’il examine, par exemple, la régularité d’une mesure de garde à vue.

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