Amendement N° 131 (Tombe)

Bioéthique

Déposé le 4 avril 2011 par : Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, M. Desessard, Mme Voynet.

Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Jean Desessard Photo de Dominique Voynet 

Après l’article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre Ierdu titre VII du livre Ierdu code civil est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. 311-20-1. – Dans le cas d’une gestation pour autrui menée conformément au chapitre IV du titre IV du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des membres du couple ayant bénéficié de la gestation pour autrui sont inscrits sur le ou les actes de naissance sur présentation, par toute personne intéressée, de la décision judiciaire prévue à l’article L. 2144-6 du code de la santé publique. La filiation du ou des enfants à leur égard n’est susceptible d’aucune contestation. »

Exposé Sommaire :

Amendement de coordination visant à adapter le code civil aux nouvelles dispositions relatives à la gestation pour autrui, telle qu’elle est prévue et encadrée par le chapitre IV du titre IV du livre I de la 2èmepartie du code de la santé publique.

Cet amendement tire les conséquences en matière d’établissement de la filiation et d’établissement d’acte de l’état civil, des dispositions prévues aux nouveaux articles L. 2144-1 à L 2144-6 du code de la santé publique.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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