Déposé le 4 avril 2011 par : M. Fischer, Mmes David, Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen, des Sénateurs du Parti de Gauche.
I. - Alinéa 11
Supprimer les mots :
ou en dehors d’une mesure d’enquête ou d’instruction diligentée lors d’une procédure de vérification d’un acte de l’état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les alinéas 2 et suivants de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont supprimés.
L’article 16-11 du CC dispose que l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut se faire qu’après avoir recueilli son consentement express et écrit. L’article L. 111-6 du CESEDA reprend le principe du consentement du demandeur. Mais, étant donné que l’efficacité du test génétique pour prouver une parenté est bien plus grande que la possession d’état telle que définie à l’article 311-1 du CC, le consentement du demandeur n’est pas libre, mais imposé par nécessité.
Par ailleurs, la pertinence de cette disposition est remise en cause par l’absence de la délivrance des décrets d’application, témoins de la difficulté de mettre en œuvre la mesure.
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