Déposé le 12 avril 2011 par : M. Buffet, au nom de la commission des lois.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La première phrase du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :
1° Les mots : « qu'il ne puisse effectivement bénéficier » sont remplacés par les mots : « de l'absence » ;
2° Après le mot : « originaire » sont insérés les mots : «, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ».
L'article 17 ter du projet de loi relatif à l'immigration vise à préciser le régime du titre de séjour "étrangers malades" pour revenir sur une jurisprudence récente (CE, 17 avril 2010, Jabnoun), qui a modifié en profondeur l'interprétation des critères d'attribution du titre.
Notre commission des lois a supprimé cette disposition car celle-ci n'était ni suffisamment claire (la portée du terme "indisponibilité" étant incertaine) ni suffisamment protectrice dans les cas nécessitant une approche d'humanité.
Cet amendement vise donc :
- d'une part, à clarifier la rédaction et à supprimer toute ambiguïté: le titre "étrangers malades" pourrait être accordé en cas d'absence du traitement approprié dans le pays d'origine;
- et, d'autre part, à permettre, dans certains cas, la prise en compte de circonstances particulières tenant à la situation du demandeur: il serait explicitement prévu que l'autorité administrative puisse prendre en compte des considérations humanitaires exceptionnelles pour l'attribution du titre, après avoir recueilli l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé.
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