Déposé le 23 mai 2011 par : M. Lozach, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Alinéa 2
I. L’alinéa 2 est ainsi complété :
« Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-8.
A cet effet, les fédérations adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense.
Ce règlement dispose que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l'infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l'ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l'instance disciplinaire d'appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date.
Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux manifestations sportives prévues à l'article L. 232-9.
Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article L. 141-4.
Les fédérations agréées informent sans délai l'Agence française de lutte contre le dopage des décisions prises en application du présent article. »
II. Les alinéas 4, 5 et 6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 232-22 - En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction disciplinaire dans les conditions suivantes :
1° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées :
a) Participant à des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;
b) Organisant ou participant à l'organisation des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;
2° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, l'agence se saisit d'office dès l'expiration de ces délais ;
3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans ces cas, l'agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées. Lorsqu'elle intervient en cas de carence de l'instance disciplinaire fédérale d'appel, elle peut aggraver la sanction prononcée par la fédération ;
4° Elle peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction.
La saisine de l'agence n'est pas suspensive, sauf décision contraire de celle-ci.
Oter tout pouvoir de sanction aux fédérations sportives en matière de dopage participe d’une déresponsabilisation de ces structures dans la lutte contre le dopage, qui ne sera pas sans conséquence, en outre, sur leur mission de prévention.
Si les fédérations de très petite taille n’ont pas forcément les moyens de traiter les affaires de dopage, l’AFLD a compétence pour intervenir en cas de carence de ces fédérations. Il en est de même lorsqu’une fédération se refuserait, pour une question d’image, à prendre des sanctions disciplinaires contre l’un de ses sportifs.
Enfin, concernant le traitement différencié d’affaires similaires par les fédérations, la compétence de l’AFLD pour réformer les décisions prises par les fédérations agréées est un facteur d’homogénéisation des sanctions, et donc un gage d’équité entre les sportifs.
C’est pourquoi, il est proposé par cet amendement de revenir au dispositif existant de partage équilibré du pouvoir de sanction disciplinaire entres les fédérations et l’AFLD, tout en intégrant la création de la commission des sanctions au sein de l’AFLD.
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