Amendement N° 22 (Adopté)

Collectivités régies par l'article 73 de la constitution et collectivités de guyane et de martinique

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 11 mai 2011 par : M. Cointat, au nom de la commission des lois.

Photo de Christian Cointat 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Après l’article L.O. 558-11 du même code, il est inséré un article L.O. 558-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 558-11-1. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de conseiller à l’Assemblée de Martinique. »

Exposé Sommaire :

Prise en compte de l’inéligibilité du Défenseur des droits prévue par la loi organique du 29 mars 2011 pour les mandats de conseiller général et conseiller régional.

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