Amendement N° 8 (Rejeté)

Collectivités régies par l'article 73 de la constitution et collectivités de guyane et de martinique

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 mai 2011 par : MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient.

Photo de Jean-Étienne Antoinette Photo de Jacques Gillot Photo de Serge Larcher Photo de Claude Lise Photo de Georges Patient 

I. - Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après les mots : « par un règlement », la fin du seconde alinéa de l’article L.O. 3445-8 est ainsi rédigée : « jusqu'à ce que cette dernière prenne fin. »

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé:

…° Après les mots : « par un règlement », la fin du second alinéa de l’article L.O. 4435-8 est ainsi rédigée : « jusqu'à ce que cette dernière prenne fin. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement dote d'une véritable consistance l'habilitation, accordée par l'autorité réglementaire à la collectivité ultra marine qui l'a demandée, en déléguant temporairement mais entièrement la compétence visée.

En droit positif, le Premier ministre peut modifier à tout moment les règles mises en place par la collectivité en vertu d'une habilitation accordée.

Au regard du principe de subsidiarité et de celui de libre administration des collectivités territoriales, l'habilitation prévue par le Constitution dans son article 73 ne saurait être une simple délégation de signature, comme c'est le cas actuellement, mais ne peut être qu'une délégation de pouvoir.

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