Déposé le 11 mai 2011 par : M. Cointat, au nom de la commission des lois.
Après l’alinéa 156
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Si le président du conseil exécutif exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue au III, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président du conseil exécutif et d’appartenir au conseil exécutif. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection du conseil exécutif devient définitive.
Amendement de cohérence lorsque le président du conseil exécutif se trouve dans une situation d’incompatibilité, par analogie avec les dispositions applicables au président d’un conseil régional ou au président de l’Assemblée de Guyane. En cas d’incompatibilité, le siège de président du conseil exécutif sera vacant et il sera procédé à une nouvelle élection, en application de l’article L. 7224-7.
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