Amendement N° 132 (Adopté)

Collectivités régies par l'article 73 de la constitution et collectivités de guyane et de martinique

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 11 mai 2011 par : M. Cointat, au nom de la commission des lois.

Photo de Christian Cointat 

Après l’alinéa 194

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président du conseil exécutif sans pouvoir être toutefois inférieur à trois jours francs.

Exposé Sommaire :

Amendement de coordination avec le troisième alinéa de l’article L. 7222-21, en cas de demande d’examen en urgence d’un rapport ou d’un projet de délibération par l’Assemblée de Martinique. En pareil cas, le président de l’Assemblée doit transmettre les documents aux membres de l’Assemblée au moins un jour franc avant la réunion. Il appartient à l’Assemblée de se prononcer sur l’urgence et éventuellement de renvoyer la discussion à une réunion ultérieure. Le projet de loi ne prévoyait pas la possibilité de l’urgence pour la transmission des documents au président de l’Assemblée par le président du conseil exécutif.

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