Déposé le 11 mai 2011 par : M. Cointat, au nom de la commission des lois.
Alinéa 93
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 558-25. - L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 558-24 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
« Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'État détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage.
« Art. L. 558-25-1. - Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l'élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique.
Amendement de rédaction intégrale de dispositions du projet de loi en matière électorale.
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