Amendement N° 24 (Rejeté)

Collectivités régies par l'article 73 de la constitution et collectivités de guyane et de martinique

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 5 mai 2011 par : M. Virapoullé.

Photo de Jean-Paul Virapoullé 

I. - Alinéas 5 et 6

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 1451-1. -Sans préjudice des mesures qu'il lui appartient de prendre en vertu de l'article L. 2215-1, le représentant de l'État dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution veille, sur le territoire de cette collectivité, à l'exercice régulier de leurs compétences par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.

« Lorsqu'une de ces collectivités néglige de prendre, ou de faire prendre par un de ses établissements publics, les mesures relevant de ses compétences et nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité publique ou de l'environnement, ou au respect, par la France, de ses engagements européens ou internationaux, le représentant de l'État peut, après mise en demeure restée sans effet, arrêter, en lieu et place de cette collectivité, toute disposition appelée par l'urgence.

II. - Alinéas 7 à 10

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Cet amendement rétablit la version initiale du projet de loi déposé par le Gouvernement, la commission des lois ayant rendu la procédure trop lourde à mettre en œuvre en imposant un décret pris en Conseil des Ministres.

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