Amendement N° 63 (Rejeté)

Collectivités régies par l'article 73 de la constitution et collectivités de guyane et de martinique

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 mai 2011 par : MM. Antoinette, Patient.

Photo de Jean-Étienne Antoinette Photo de Georges Patient 

Alinéa 45

Après le mot :

éligibles

insérer les mots :

dans chacune des sections

et après les mots :

sont domiciliés dans

insérer les mots :

la section de la

Exposé Sommaire :

Cet amendement prévoit de meilleurs garanties à l’objectif de représentativité des sections au sein des Assemblées uniques de Guyane et de Martinique.

Si les candidats doivent remplir comme seule condition leur inscription sur une liste de la collectivité de Guyane ou de Martinique, alors il serait possible que certaines sections soient représentés par un élu n’étant pas domicilié dans cette dernière. En imposant comme condition d’éligibilité la domiciliation dans la section, le découpage effectué par la loi garantira une représentation effective des populations de chacune des sections par les membres de celle-ci.

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