Amendement N° 38 (Rejeté)

Fonctionnement des institutions de la polynésie française

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 14 )

Déposé le 26 mai 2011 par : MM. Tuheiava, Patient, Antoinette, S. Larcher, Lise, Gillot.

Photo de Richard Tuheiava Photo de Georges Patient Photo de Jean-Étienne Antoinette Photo de Serge Larcher Photo de Claude Lise Photo de Jacques Gillot 

Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « pas adopté », sont insérés les mots : «, conformément à la procédure délibérante définie à l’article 144, ».

Exposé Sommaire :

Le second alinéa de l’article 156-1 de la loi organique statutaire recèle -comme l’alinéa 1er- une ambiguïté car lors de l’adoption du budget, après une nouvelle transmission effectuée par le président de la Polynésie, aucune indication ne précise si l’assemblée peut ou non amender le budget et les lois du pays. Afin de dissiper cette difficulté, et écarter expressément la technique du vote bloqué, il convient de préciser que les projets de texte doivent être adoptés dans le cadre de la procédure délibérante de droit commun qui confère aux représentants la plénitude des droits nécessaires à l’adoption d’un texte (amendement, retrait, adjonction, modification).

Le présent amendement vise à prévoir, avant l’utilisation de ce 49-3 budgétaire, une seconde discussion sur la base d’un projet de budget modifié, de façon, justement, à donner toute sa place et toute sa force au débat au sein de l’assemblée de la Polynésie française, c’est-à-dire au processus démocratique. Ce n’est qu’en cas de blocage effectif qu’on pourra recourir aux armes les plus lourdes, en l’occurrence à la mise en jeu de la responsabilité du président. Celui-ci fera alors adopter son budget, sauf s’il est renversé par une motion de défiance constructive.

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