Déposé le 1er juin 2011 par : MM. Hervé, Raoul.
Avantl’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 38 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - La condition de continuité territoriale n’est pas exigée pour une communauté d’agglomération créée avant le 1erjanvier 2000 et ayant bénéficié de l’application, au moment de sa création, des dispositions de l’article 52 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. »
L’article 38 de la loi de réforme des collectivités territoriale du 16 décembre 2010 a pour objet d’introduire dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article L.5210-1-2, instituant une procédure de suppression des communes isolées, des enclaves et des discontinuités territoriales, dans une logique de rationalisation des périmètres, visant au renforcement de l’intercommunalité.
Paradoxalement, cette disposition est susceptible, sur certains territoires pionniers en matière d’intercommunalité, de conduire à un affaiblissement d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, fortement intégrés en termes de compétences et dont le territoire, bien que discontinu, constitue un véritable espace de solidarité financière et sociale.
C’est notamment le cas de communautés d’agglomération telles que celle de Rennes qui, au moment de leur création, ont pu se constituer selon un périmètre discontinu en application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de la population de 1999 pour la répartition des dotations de l’État aux collectivités locales.
Or, l’article 38 de la loi précitée, dans sa forme actuelle, présente un double inconvénient pour ces établissements.
D’une part, son application pourrait avoir pour conséquence l’exclusion de leur périmètre, contre leur volonté, de communes qui en sont membres de longue date, au mépris du principe de l’article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel « le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d’élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité ».
D’autre part, elle pourrait remettre en cause des structures territoriales dont la pertinence est aujourd’hui avérée et dont le législateur de 1999 a validé le principe au moment de leur création.
Afin d’adapter le texte à la diversité des périmètres actuels, il est donc proposé, au travers de cet amendement, de déroger très limitativement à l’application de la procédure de suppression des communes isolées, des enclaves et des discontinuités territoriales, dans l’hypothèse où la discontinuité ou l’enclave résulterait d’une situation historique entérinée par le législateur.
NB:La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel avant l'article 1er.
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