Amendement N° 108 (Rejeté)

Organisation des débats

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 juin 2011 par : MM. Foucaud, Vera, Mme Beaufils, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Photo de Thierry Foucaud Photo de Bernard Vera Photo de Marie-France Beaufils 

Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 200 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 200-A. - 1. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 25 %.
« 2. Le gain net réalisé sur un plan d’épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l’article 150-0 A est imposé au taux de 30 % si le retrait ou le rachat intervient avant l’expiration de la deuxième année.
« 3. Sauf option du bénéficiaire pour l’imposition à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis C, le cas échéant diminué du montant mentionné au II de l’article 80 bis imposé selon les règles applicables aux traitements et salaires, est imposé au taux de 40 % à concurrence de la fraction annuelle qui n’excède pas 50 000 euros et de 45 % au-delà.

« Pour les actions acquises avant le 1erjanvier 1990, le prix d’acquisition est réputé égal à la valeur de l’action à la date de la levée de l’option.

« Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée d’option, la moins-value est déductible du montant brut de l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis C et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable.
« 4. Sauf option pour l’imposition à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, l’avantage correspondant à la valeur à leur date d’acquisition des actions mentionnées à l’article 80 quaterdecies est imposé au taux de 35 %.
« La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d’acquisition est imposée dans les conditions prévues à l’article 150-0 A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d’acquisition, la moins-value est déduite du montant de l’avantage mentionné au premier alinéa.
« 5. Le taux prévu au 1 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l’article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l’article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s’il y a lieu, à l’unité inférieure. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement se justifie par son texte même.

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