Déposé le 22 juin 2011 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.
Alinéa 29
Après les mots :
après le transfert de domicile fiscal hors de France,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
s'il est démontré par le donateur ou, en cas de décès, par le ou les héritiers qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B, que le transfert de domicile n'a pas été fait à seule fin d'éluder l'impôt.
Cet amendement vise à combler une lacune de ce dispositif qui a pour finalité de lutter contre l’évasion fiscale.
En effet, le présent article ne permet pas d’imposer les plus-values sur les titres détenus, lors de son décès, par un contribuable ayant transféré son domicile hors de France et qui a aussi organisé le départ de ses héritiers, afin que sa succession ne soit pas soumise au paiement des droits de succession (droits de mutation à titre gratuit, DMTG).
Lorsque les héritiers sont fiscalement domiciliés en France, ces derniers sont imposés, au titre des DMTG, sur les droits sociaux et valeurs mobilières légués (article 750 ter du CGI).
En revanche, aucune imposition n’est due lorsque les héritiers sont domiciliés hors de France. Il n’est donc plus possible de taxer des plus-values pourtant formées en France dès lors que le contribuable aura, à dessein d’éluder l’impôt sur les successions, transféré son domicile à l’étranger.
C’est pourquoi le présent amendement propose que, en cas de décès, les héritiers qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France, doivent apporter la preuve que le transfert du domicile n’avait pas pour seule finalité d’éluder l’impôt dû en France, s’ils souhaitent obtenir le bénéfice d’un dégrèvement de l’exit taxsur les valeurs mobilières héritées.
Une telle modification permettait donc de récupérer au titre de l’exit taxdes sommes qui auraient échappé aux droits de succession du fait de l’« exil fiscal » de la personne décédée et de ses héritiers.
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