Amendement N° 168 rectifié (Retiré)

Organisation des débats

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 20 juin 2011 par : M. P. Dominati, Mme Desmarescaux.

Photo de Philippe Dominati Photo de Sylvie Desmarescaux 

Rédiger ainsi cet article :

L’article 790 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 790. - Les donations en pleine propriété bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans et de 30 % lorsqu'il est âgé de soixante-dix ans révolus et de moins de quatre-vingts ans. »

Exposé Sommaire :

Le dispositif des réductions de droits de donation liées à l’âge du donateur est une mesure d’appel particulièrement efficace qui facilite et accélère les transmissions anticipées de patrimoine, privé ou professionnel.

Sa suppression, telle que prévue par l’article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2011 aura nécessairement des conséquences négatives sur le plan économique.

En conséquence, le présent amendement prévoit de maintenir la réduction de doits liée à l’âge du donateur pour les seules donations en pleine propriété. Celles-ci ne peuvent en effet bénéficier des avantages propres aux donations démembrées liés notamment à la revalorisation de la valeur de l’usufruit réservé telle qu’issue de l’article 669 du CGI. Ce maintien est également justifié en raison de l’existence de certains taux élevés de droits de mutation à titre gratuit (60% entre non-parents ce qui est le cas dans une famille recomposée) mais aussi de la faiblesse de certains abattements par rapport à nos voisins européens tels que l’Allemagne.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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