Déposé le 21 juin 2011 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.
I. - Après l'alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux trusts dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795. »
II. – Alinéa 24
Après les mots :
Le prélèvement ne s’applique pas aux trusts
insérer les mots :
dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ni à ceux
Cet amendement vise à ce que les dispositions du présent article en matière d'ISF et de prélèvement sur les trusts ne s'appliquent pas aux trusts « caritatifs ».
En effet, la finalité de cet article est seulement d’imposer la transmission et la détention de biens ou droits composant un trust qui bénéficient à des personnes physiques dans le cadre de la gestion de patrimoine privé. Il serait donc anormal que les prélèvements qu'il instaure ou précise frappent également les trusts caritatifs.
Il est à noter que l'exclusion des trusts caritatifs s’applique d’ores et déjà en matière de droits de mutation à titre gratuit car les transmissions réalisées viaun trust relèvent du régime de droit commun des transmissions à titre gratuit. A ce titre, de telles transmissions bénéficient des exonérations prévues à l’article 795 du code général des impôts. Les dispositions de l’article 795 précité exonèrent de droits de mutation à titre gratuit les transmissions réalisées au profit notamment des établissements publics charitables, des mutuelles et de toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance, à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux. Ces exonérations s’appliqueront de plein droit aux transmissions réalisées via un trust.
En revanche, cette exclusion ne se ferait pas de plein droit au titre de l’ISF et du prélèvement sui generis, ce qui justifie l'adoption de cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.