Amendement N° 3 (Adopté)

Saisine du conseil constitutionnel

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 23 juin 2011 par : M. Raoul, Mme Blandin, M. Yung, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Daniel Raoul Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Richard Yung 

Alinéas 9 à 13

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 3° aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée au sens de l’article L.623-2, lorsque cette variété n’est pas elle-même une variété essentiellement dérivée
« IV. - Constitue une variété essentiellement dérivée d'une autre variété, dite variété initiale, une variété qui :
« 1° Est principalement dérivée de la variété initiale ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale ;
« 2° Se distingue nettement de la variété initiale au sens de l'article L. 623-2 ;
« 3° Sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale. »

Exposé Sommaire :

La définition de la variété essentiellement dérivée (VED) introduite dans la convention UPOV de 1991 est particulièrement complexe. Pour faciliter, sa compréhension, les auteurs de cet amendement estiment nécessaire de reprendre dans la législation nationale exactement la formulation retenue au niveau international. (article 14)

Il s’agit donc d’intégrer les VED dans le paragraphe sur l’extension des droits de l’obtenteur, puis de préciser que le droit exclusif du titulaire s’étend au VED d’une autre variété sauf quand cette variété est elle-même essentiellement dérivée d’une variété et enfin de bien lier entre elles les trois caractéristiques entrant dans la définition d’une VED.

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