Amendement N° 12 (Rejeté)

Maisons départementales des personnes handicapées

Discuté en séance le 28 juin 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 juin 2011 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.

Photo de Jean Desessard Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Dominique Voynet 

Rédiger ainsi cet article :

Le second alinéa de l'article L. 5212-10 du même code est ainsi rédigé :

« La limite de la contribution annuelle par bénéficiaire non employé est portée, dans des conditions définies par décret, à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi, qui n'appliquent aucun accord collectif mentionné à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans et dont l'ensemble des contrats prévus à l'article L. 5212-6 qu'elles ont passés n'excède pas, en volume de travail fourni, un seuil fixé par décret. »

Exposé Sommaire :

Amendement de précision.

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