Amendement N° 35 (Rejeté)

Développement de l'alternance et sécurisation des parcours professionnels

Discuté en séance le 27 juin 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 juin 2011 par : M. Fischer, Mmes David, Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Photo de Guy Fischer Photo de Annie David Photo de Isabelle Pasquet Photo de François Autain Photo de Gélita Hoarau 

Après l’article 6 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Après le livre II de la sixième partie du code du travail, il est inséré un livre II bis ainsi rédigé :

« Livre II bis
« Le stage en entreprise
« Art. L. … - I. La convention de stage au sens de l’article 612-8 du code de l’éducation ne peut être conclue dans les cas suivants:
« 1° Remplacement d’un salarié en cas d’absence, de suspension de son contrat de travail ou licenciement ;
« 2° Exécution d’une tâche régulière de l’organisme d’accueil correspondant à un poste de travail ;
« 3° Occupation d’un emploi à caractère saisonnier ou accroissement temporaire d’activité de l’organisme d’accueil.
« II. - Toute convention de stage conclue en méconnaissance des dispositions visées au I du présent article est frappée de nullité et donne lieu à requalification du stage en contrat de travail à durée indéterminée au sens de l’article L. 1221-2 du présent code.
« Lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification du stage en contrat de travail, l’affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine. La décision du conseil de prud’hommes est exécutoire de droit à titre provisoire. Si le tribunal fait droit à la demande du stagiaire et requalifie le stage, il doit, en sus, lui accorder, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
« Art. L. … - L’organisme accueillant le stagiaire est tenu d’adresser une déclaration préalable à la conclusion d’une convention à l’inspection du travail qui dispose d’un délai de huit jours pour s’y opposer dans des conditions définies par décret.
« Cette déclaration, à laquelle est joint un exemplaire de la convention de stage, porte obligatoirement mention de la durée du travail et de la formation, du nom et de la qualification du maître de stage.
« Lorsque la constatation de la validité de la convention devant un tribunal donne lieu à une requalification en contrat de travail tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1221-2, et qu’il est démontré que le contrôle du suivi pédagogique n’a pas été effectif, le représentant de l’établissement d’enseignement, signataire de la convention de stage, est puni des sanctions prévues par l’article L. 8234-1.
« Art. L. … - Pour la préparation directe des épreuves ayant lieu dans le cadre de son cursus scolaire ou universitaire, le stagiaire a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables. Ce congé, qui donne droit au maintien de la gratification est situé dans le mois qui précède les épreuves.
« Art. L. … - I. - Constitue un abus de stage le non-respect par l’organisme d’accueil des droits garantis par le code du travail au stagiaire durant sa mission, ainsi que le non-respect par l’organisme d’accueil des termes de la convention, en particulier ceux relatifs :
« 1° À la durée hebdomadaire de travail ;
« 2° À la gratification ;
« 3° Aux missions confiées au stagiaire.
« II. - Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges qui peuvent s’élever à l’occasion de la réalisation d’un stage au sens de l’article L. 612-8 du code de l’éducation, entre les employeurs, ou leurs représentants, et le stagiaire.
« La reconnaissance par le conseil de prud’hommes de l’abus de stage tel que défini au présent article est punie des mêmes peines que celles visées à l’article L. 8224-1 du code du travail.
« Art. L. … - Toute rupture du stage à l’initiative de l’organisme d’accueil ou du stagiaire doit faire l’objet d’un entretien préalable avec le tuteur dans l’organisme d’accueil, ainsi qu’avec le référent pédagogique.
« Toute rupture d’un stage d’une durée prévue supérieure à deux mois, à l’initiative de l’organisme d’accueil, ne peut intervenir qu’après un avis motivé, notifié aux représentants du personnel, à l’inspection du travail, ainsi qu’au référent pédagogique. Le manquement à ces dispositions constitue un motif de nullité de la rupture.
« Lorsque la convention de stage est rompue avant son terme, la rémunération du stagiaire est due au prorata de la durée de stage déjà réalisée. »

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement considèrent que, dès lors que le stagiaire participe à la force productive de l’entreprise, qu’en tant que tel, il doit respecter son règlement intérieur, ses supérieurs, et accomplir les missions qui lui ont été confiées, il convient de lui assurer une protection suffisante dans le cas où des conflits émergeraient, cela dans le cadre du code du travail.

La poursuite de cet objectif nécessite l’encadrement de la conclusion des conventions de stage, les litiges qui résulteraient de manquements à leurs termes, et prévoit enfin un congé de préparation aux examens sur le modèle du congé pour les apprentis.

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