Déposé le 29 juin 2011 par : Mme Giudicelli, M. Grignon, Mme Procaccia, M. Nègre.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 112-1 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mutuelles ou unions peuvent toutefois instaurer des différences dans le niveau des prestations lorsque l'assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé membre d'un réseau de soins ou avec lequel les mutuelles, unions ou fédérations ont conclu un contrat comportant des obligations en matière d'offre de soins. »
Cet amendement vise à rétablir l’article 22, nécessaire à plusieurs titres :
- Quel que soit l’organisme assureur gestionnaire, l’intérêt premier des réseaux de soins, est qu’ils participent de la régulation des dépenses de santé tout en améliorant l’accès aux soins et le niveau de remboursement des assurés.
- Le développement des réseaux de soins est particulièrement utile pour des prestations de santé où l’on constate aujourd’hui un fort renoncement compte tenu de l’impossibilité pour les assurés de combler financièrement les dépassements d’honoraires (optique et dentaire).
- Ces réseaux ne préemptent pas la liberté de choix du patient. Les patients restent libres de fréquenter un praticien non membre d’un réseau au même titre qu’ils pourraient choisir de ne pas s’inscrire dans la logique du parcours de soins pour l’assurance maladie de base. La différence repose ici sur le fait que le patient qui ne fréquente pas un réseau de soins bénéficie seulement d’un remboursement contractuel et non d’un remboursement bonifié. Au demeurant la charte prévue à l’article 22 bis devrait permettre de réguler ces réseaux en associant les professionnels de santé.
- Cet article vise dans le même temps à résoudre un problème juridique dans le code de la mutualité qui n’existe pas dans le code des assurances. Si l’arrêt de la Cour de cassation n’interdit nullement la mise en place de réseaux par les mutuelles, il en amoindrit la portée puisque le code de la mutualité liste limitativement les critères pouvant servir de fondement à la modulation du remboursement, ce qui n’existe pas dans le code des assurances. C’est ce point qu’a relevé la Cour de cassation tout en confirmant l’apport de ces réseaux dans une autre décision récente.
- Cet article vise également à rétablir l’égalité dans la concurrence entre organismes complémentaires santé, cette possibilité étant offerte aux autres familles d’assureurs ce qui leur a permis déjà de développer de tels réseaux au bénéfice de leurs souscripteurs (Santeclair par exemple). L’autorité de la concurrence a confirmé la validité des réseaux de soins au regard du droit de la concurrence.
- Enfin cet article ne constitue pas un cavalier dés lors que les réseaux de soins sont au cœur de la problématique de l’organisation de l’accès aux soins sur le territoire.
Si l’article 22 ne devait pas être rétabli, cela signifierait que les différentes familles d’assureurs ne se trouvent pas sur un pied d’égalité en matière de concurrence sur cette question.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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