Amendement N° COM-12 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Délégués des établissements publics de coopération intercommunale

Déposé le 24 octobre 2011 par : Mme Durrieu.

Photo de Josette Durrieu 

Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L’article 36 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est complété par un II ainsi rédigé :

« II - Par dérogation au principe de continuité du territoire prévu par l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, deux communes non contiguës d’un même département parce qu'elles sont séparées par une commune tierce appartenant à un autre département, peuvent constituer entre elles, et éventuellement avec d'autres communes, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à la condition de respecter le 2° du III dudit article L5210-1-1.

II – En conséquence, la mention : « I » est insérée au début du premier alinéa dudit article.

Exposé Sommaire :

L’objet de cet amendement est d’exempter les enclaves du principe de continuité territoriale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en leur permettant de s’associer au sein d’un même EPCI à fiscalité propre discontinu.

Cette dérogation permettrait de tenir compte des « enclaves historiques », particulièrement dans les Hautes-Pyrénées où les communes de Séron, Luquet et Gardères sont enclavées dans le département des Pyrénées-Atlantiques.

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