Déposé le 17 octobre 2011 par : Mmes Pasquet, Cohen, David, MM. Watrin, Fischer.
Alinéa 23
Rédiger comme suit :
« Art. L. 1452-2. – Les personnes invitées à apporter leur expertise dans les domaines de la santé et de la sécurité sanitaire au ministre chargé de la santé, aux commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, aux instances consultatives des autorités, agences, groupes de travail et établissements mentionnés à l’article L. 1451-1 sans être membres de ces commissions, conseils ou instances déposent au préalable une déclaration d’intérêts attestant qu’elles n’ont pas entretenu, durant les 3 ans précédant leurs nouvelles fonctions, de liens, directs ou indirects, avec les entreprises, établissements ou organismes dont les activités, les techniques ou les produits entrent dans le champ de compétence de l’instance par laquelle elles sont invitées, ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Le cas échéant, elles y mentionnent également les liens, directs ou indirects, qu’entretiennent leurs éventuels conjoints, ascendants ou descendants avec ces mêmes entreprises, sociétés, établissements ou organismes.
Les auteurs de cet amendement considèrent que la rédaction actuelle de cet article tend à autoriser l’intervention de personnes invitées à apporter leur expertise aux différentes agences, de manière ponctuelle, puissent avoir des liens directs avec l’industrie pharmaceutiques, dès lors que ces derniers sont exposés dans une déclaration d’intérêts. Cette situation n’est pas satisfaisante et n’est pas conforme à la dixième proposition du rapport sénatorial «la réforme du système du médicament : enfin », adopté à l’unanimité des membres de la mission commune d’information qui souhaitent que les collaborateurs réguliers ou ponctuels des agences sanitaires n’aient pas de liens d’intérêts. Il précise d’ailleurs à cet égard : «Cette absence de lien doit être effective au moment de leur nomination depuis un certain nombre d’années - 3 à 5 ans - et doit être maintenue dans les 3 à 5 années qui suivent la fin des fonctions ».
Aussi, cet amendement propose-t-il, conformément à cette recommandation, d’interdire la participation des personnes ne pouvant pas apporter la preuve que, durant les 3 ans précédant cette participation, elles ont eu un lien direct ou indirect avec l’industrie pharmaceutique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.