Déposé le 17 octobre 2011 par : Mmes Pasquet, Cohen, David, MM. Watrin, Fischer.
Compléter in fine cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Le directeur de l’agence mentionnée à l’article L.5322-1 du code de la santé publique, le Président du collège de la Haute Autorité mentionné à l’article L. 1414-3-3, Président du conseil d'administration et de président du conseil scientifique de l’institut visé à l’article L.1415-4 ainsi que le président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale mentionné au Décret n°83-975 du 10 novembre 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national de la santé et de la recherche médicale, ne peuvent avoir, dans les trois ans qui suivent leur activité précédente au sein de ces structures, d’activité professionnelle pouvant être source de conflit d’intérêt.
Un décret précise les conditions d’application de cette disposition.
Cet amendement a pour objet de transposer législativement la seconde proposition contenue dans le rapport «la réforme du système du médicament enfin », adoptée à l’unanimité des membres et qui tend à interdire la pratique du pantouflage qui consiste pour le secteur privé – ici l’industrie pharmaceutique – de recruter des interlocuteurs ayant eu préalablement des fonctions au sein des agences sanitaires. Cette pratique peut engendrer des doutes sur l’objectivité des décisions prises, raison pour laquelle il convient, non pas d’interdire à une personne de se réorienter professionnellement, mais d’encadrer cette pratique.
Il s’agit d’ailleurs d’une préconisation de la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique, remis au Président de la République le 26 janvier 2011. La commission estime que l’actuelle commission de déontologie ne fonctionne pas pleinement. Ce constat conduit la commission à proposer de substituer le dispositif actuellement en vigueur, de déclaration a posteriorià « un mécanisme d’autorisation préalable, fondé sur un examen in concreto des activités exercées par les acteurs publics concernés » pouvant conduire à «l’interdiction d’exercer une activité publique, faisant ainsi obstacle à un retour du secteur privé vers le secteur public ».
Une telle mesure apparait particulièrement nécessaire tant cette pratique est courante comme le témoigne l’exemple du directeur de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) qui a quitté son poste pour la direction du syndicat des entreprises du médicament (Leem). La commission Européenne, dont tout le monde sait qu’elle constitue un «temple » pour les lobbies industriels et économiques tente également d’enrailler ce mécanisme. Même si dans les faits, le comité d’éthique de la Commission européenne n’a jamais prononcé d’interdiction - accordant systématiquement des exemptions aux anciens commissaires - il n’en demeure pas moins que ces derniers doivent théoriquement observer une période limitée dans le temps avant d’entamer une activité professionnelle ayant un lien direct avec leurs fonctions précédentes.
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