Déposé le 17 octobre 2011 par : M. Barbier.
Après l'alinéa 21, il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
"4° Les deux premières phrases du quatrième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
"Toutes conventions passées entre les membres des professions médicales et les entreprises susvisées sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l’ordre compétent ou lorsque leur champ d'application est interdépartemental ou national, au conseil national de l’ordre compétent."
Cet amendement vise à étendre le contrôle ordinal à l'ensemble des conventions passées entre les membres des professions médicales et les entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. En effet, l'article L. 4113-6 du code de la santé publique est loin de couvrir le champ des relations entre ces deux acteurs. Au-delà des conventions ayant pour objet des activités de recherche et d'évaluation scientifiques, de nombreux contrats visent des activités de conseil auprès des industriels, des études de marché ou encore de communication auprès du public médical. Ces contrats échappent aujourd'hui au contrôle ordinal. Dans certains cas, les médecins les transmettent a posteriori au conseil départemental de l'ordre au titre de l'article L. 4113-9.
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