Déposé le 6 décembre 2011 par : M. Fauconnier, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est supprimée ;
b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Les ventes au déballage » sont remplacés par le mot : « Elles » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle, telle que définie à l’article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée mentionnée au deuxième alinéa. Lorsqu’un professionnel demande l’autorisation d’occuper temporairement une partie du domaine communal habituellement affectée aux foires et marchés pour réaliser une vente au déballage au titre du présent alinéa, l’autorisation est réputée refusée en l’absence de réponse du maire dans un délai de trois jours ouvrés. »
Il s'agit de remplacer la décision tacite d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public après trois jours ouvrés par une décision expresse du maire, en situation de crise conjoncturelle sur les fruits et légumes frais. Le maire doit en effet pouvoir garder la main pour définir la manière dont peuvent être organisés les ventes au déballage de fruits et légumes frais sur les marchés et foires.
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