Déposé le 6 décembre 2011 par : Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois.
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le délai mentionné au troisième alinéa est suspendu :
« 1° Lorsque l’ordonnance délivrée en application de l’article L. 450-4 fait l’objet d’un appel ou lorsque le déroulement des opérations mentionnées au même article fait l’objet d’un recours, tant que le premier président de la cour d’appel compétent n’a pas rendu son ordonnance et, s’il y a lieu, tant que la Cour de cassation n’a pas rendu son arrêt en cas de pourvoi contre ladite ordonnance ;
« 2° Lorsque la décision de l’Autorité fait l’objet d’un recours en application de l’article L. 464-8, tant que la cour d’appel de Paris et, s’il y a lieu, la Cour de cassation n’ont pas rendu leur arrêt. »
Clarification rédactionnelle des dispositions permettant la suspension du délai de prescription décennale devant l’Autorité de la concurrence.
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