Déposé le 6 décembre 2011 par : Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois.
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 211-5 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-5-1. - Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. »
Clarification rédactionnelle et meilleure insertion dans le code des assurances.
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