Amendement N° COM-182 (Adopté)

Commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire

Service citoyen pour les mineurs délinquants

Déposé le 6 décembre 2011 par : Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois.

Photo de Nicole Bonnefoy 

Alinéas 17 à 25

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

III ter. – Après l’article L. 141-2 du même code, il est inséré un article L. 141-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-2-1. – Lorsqu’un professionnel soumis aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est dans l’incapacité manifeste de respecter ses obligations prévues au quatrième alinéa de l’article L. 121-20-3, il peut lui être enjoint, dans les conditions prévues au V de l’article L. 141-1, pour une durée ne pouvant excéder deux mois et susceptible d’être renouvelée par période d’au plus un mois :
« 1° De ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l’exécution effective du service ;
« 2° D’avertir le consommateur de la mesure dont il fait l’objet et, s’il y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l’injonction.
« Lorsque le professionnel n’a pas déféré à cette injonction, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, en application du VII de l’article L. 141-1, une amende administrative dont le montant, par dérogation au V du même article, ne peut excéder 30 000 € pour une personne physique et 150 000 € pour une personne morale. Elle peut demander à la juridiction civile d’ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements.
« Les modalités de mise en œuvre de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé Sommaire :

Clarification, simplification, allègement et mise en cohérence juridique de la procédure permettant à la DGCCRF d’enjoindre à un professionnel de la vente à distance de ne plus prendre de paiement lorsqu’il n’est manifestement plus en capacité d’honorer les commandes, en raison par exemple de graves difficultés financières. Il s’agit d’une réponse au scandale de la faillite de la CAMIF : le paiement ne pourra intervenir qu’après livraison de la commande.

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