Déposé le 6 décembre 2011 par : Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit cet article :
I. – A- Après l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-5-1. - Lors de la conclusion d'un contrat de fourniture de service téléphonique au public, l'opérateur de communications électroniques doit recueillir le consentement exprès de l'abonné, personne physique, pour l'utilisation par voie téléphonique, par un tiers au contrat, de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »
B - Après le quatorzième alinéa (m) de l'article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un nainsi rédigé :
« n)La mention du consentement ou du refus du consommateur quant à l'utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »
II. - Après l'article L. 39-3-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 39-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 39-3-2.- Les infractions à l'article L. 34-5-1 sont punies d'une amende de 45 000 €. »
III. - A - Pour les contrats en cours, l'opérateur de communications électroniques recueille le consentement de l'abonné, personne physique, dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi selon des modalités fixées par voie réglementaire.
À défaut de réponse de l'abonné dans le délai de deux mois à compter de la demande de l'opérateur, son consentement est réputé acquis.
B - Le non-respect de cette obligation est puni de la peine d'amende prévue à l'article L. 39-3-2 du code des postes et des communications électroniques.
Cet amendement propose de reprendre le texte adopté à l'unanimité par le Sénat le 28 avril dernier, à l'initiative de notre collègue M. Jacques Mézard, sur le rapport de M. François Pillet :
- il prescrit le principe du recueil -par l’opérateur- du consentement exprès de l’abonné téléphonique pour l’utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection directe par un tiers au contrat ;
- il l'inscrit au rang des informations qui doivent obligatoirement figurer sur un contrat d'abonnement téléphonique au titre des informations obligatoires ;
- il punit d'une peine d'amende de 45.000 euros le non-respect du consentement préalable à l'utilisation des données personnelles ;
- il applique le nouveau principe aux abonnements téléphoniques en cours en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les moyens les plus appropriés au recueil du consentement. Sa violation serait également punissable d'une amende de 45.000 euros ;
- il prévoit le consentement tacite de l'abonné en cas de non réponse dans les deux mois de la demande de l'opérateur.
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