Déposé le 6 décembre 2011 par : M. Lasserre, Mme Létard, MM. Dubois, Tandonnet, Maurey, Deneux, Capo-Canellas.
L’amendement COM-126 est ainsi modifié :
Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fournisseur de services qui propose une offre couplée conformément à l’alinéa précédent est tenu de proposer également une offre distincte sans engagement de durée pour la seule fourniture des services de communications électroniques et une offre distincte de vente du terminal selon des modalités commerciales non disqualifiantes. »
Cet amendement vise à contraindre les opérateurs à prévoir une facture distinguant clairement le prix des services d’une part et le coût du terminal d’autre part, en faisant apparaître le cas échéant les intérêts perçus si l’équipement est payé en plusieurs fois. Les opérateurs sont également tenus de proposer des offres sans engagement pour la seule fourniture de services, ou pour la vente d’un terminal seul.
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