Déposé le 22 décembre 2011 par : Mme Sittler, MM. Bécot, Cornu, Houpert, Mme Lamure, MM. Lefèvre, Pointereau.
Après l’alinéa 14
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’avant-dernière phrase du cdu 3° du II de l’article L. 541-14, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette limite ne s’impose pas aux installations d’incinération alimentées par certains déchets de biomasse, dans des conditions définies par un décret qui définira aussi les déchets de biomasse concernés. » ;
Le développement de la valorisation énergétique des déchets est un des objectifs du Grenelle de l’environnement. La hiérarchie des modes de traitement de déchets, définie dans la nouvelle directive cadre sur les déchets et reprise à l’article L 541-1 du Code de l’environnement, impose de privilégier dans l’ordre le recyclage, la valorisation énergétique puis l’élimination (stockage et incinération sans valorisation). A ce titre, le développement des installations d’incinérations de déchets de biomasse qui ne peuvent être recyclés, en particulier les déchets combustibles de déconstruction et de démolition, doit être encouragé. Toutefois, s’il est souhaitable d’exclure de la limitation des capacités certains déchets de biomasse, il est essentiel de parfaitement définir cette exclusion. En particulier, celle-ci ne doit pas concerner l’incinération de la part fermentescible des ordures ménagères. Il est donc proposé de renvoyer à un décret simple la définition précise des déchets bénéficiant de cette exclusion. Le décret viserait les codes précis de la nomenclature européenne des déchets, en particulier les codes 0201 (déchets provenant de l’agriculture, de l’horticulture, de l’aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche) et les codes 17 (déchets de construction et de démolition). De même il est nécessaire de préciser par décret certaines conditions qui feront que les projets ne seront pas concernés par la limite de 60 % (par exemple indiquer que sont concernées des installations qui consomment quasi exclusivement des déchets de biomasse mais qui peuvent devoir parfois être alimentées par d’autres combustibles (par exemple du fioul en phase de démarrage), niveau de détail qui ne peut être traité au niveau de la loi). La publication de ce décret pourrait intervenir moins d’un mois après la publication de la présente loi.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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