Déposé le 16 décembre 2011 par : M. Lefèvre, Mmes Mélot, Sittler, MM. Trillard, Cointat, Bécot, Cardoux, Mmes Deroche, Primas, M. Beaumont.
L'article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est ainsi modifié :
I. - Après le troisième alinéa de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - un concours, à l'aide de son propre matériel, à toute activité à caractère festif, sportif ou culturel organisée par la commune, l'intercommunalité ou le département. »
II. - Au dernier alinéa de cet article les mots : « par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « par voie réglementaire ».
Cet amendement vise à perfectionner le cadre juridique de l'aide ponctuelle et bénévole apportée par les exploitants agricoles aux collectivités territoriales :
Très régulièrement, les exploitants agricoles apportent un soutien ponctuel et bénévole à leurs concitoyens dans un cadre communal, intercommunal ou départemental : au moment des grandes vagues de froid, les agriculteurs participent ainsi au déneigement et au salage des voies communales ; ils contribuent également au bon déroulement d'un certain nombre d'activités festives, culturelles ou sportives.
En effet, la pénurie de moyens que connaissent un grand nombre de nos collectivités territoriales explique l'appel de plus en plus fréquent à la collaboration occasionnelle des agriculteurs
L'article 48 de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 mentionne expressément « le salage de la voirie communale, intercommunale ou départementale au moyen de son propre tracteur et de son matériel d'épandage ou, le cas échéant, de celui mis à disposition par la commune, l'intercommunalité ou le département. »
La jurisprudence leur reconnait alors le statut de collaborateur occasionnel du service public.
L’amendement tend, tout d'abord, à consacrer cette prise en compte de la contribution bénévole des agriculteurs à l'animation de nos territoiresdans le droit positif (I de son article 1er)
Il vise ensuite à faciliter les modalités de l'application réglementaire de la loi en écartant l'exigence d'un décret en Conseil d'État prévue par le droit en vigueur (II de l'article 1er).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.