Déposé le 26 octobre 2011 par : Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Blandin, Aïchi, Benbassa, Bouchoux, MM. Dantec, Gattolin, Labbé, Placé, les membres du Groupe Socialiste, apparentés, Groupe Europe Écologie Les Verts rattachés.
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article 1386-12 du code civil, les mots : « ou par les produits issus de celui-ci » sont remplacés par les mots : «, les produits issus de celui-ci ou par tout médicament à usage humain tel que mentionné à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ».
Cet article rétablit la responsabilité sans faute pour risque de développement des fabricants de médicaments.
L’exonération actuelle de responsabilité est issue de la transposition de la directive 85/374/CEE sur la responsabilité du fait des produits défectueux, mais sa transposition en droits nationaux était optionnelle. Elle est donc parfaitement abrogeable. Contrairement aux produits de grande consommation classiques, le médicament est toujours un produit à risques, et la détection de ce risque fait partie intégrante du processus d’industrialisation : la couverture du risque doit donc être pris en charge par l’industriel à tous les stades de détection. Or, la détection des risques rares et graves continue pendant un certain temps après la mise sur le marché du médicament. En effet, ces risques ne peuvent être détectés lors des essais cliniques mais seulement lors du « passage à l’échelle » qu’est la mise sur le marché. Dès lors, il serait normal que les dommages encourus par les « primo-consommateurs » soient assurés par les industriels du médicament, au même titre que ceux des participants aux essais cliniques. Le rétablissement de la responsabilité du fabricant et/ou distributeur/importateur du médicament permet de redonner aux « primo-consommateurs » d’un médicament récemment mis sur le marché les mêmes droits en termes d’indemnisation que les participants aux essais cliniques qui ont précédé cette mise sur le marché.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.