Amendement N° 84 rectifié (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 25 octobre 2011 par : Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Blandin, Aïchi, Benbassa, Bouchoux, MM. Dantec, Gattolin, Labbé, Placé, les membres du Groupe Socialiste, apparentés, Groupe Europe Écologie Les Verts rattachés.

Photo de Aline Archimbaud Photo de Jean Desessard Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Leila Aïchi Photo de Esther Benbassa Photo de Corinne Bouchoux Photo de Ronan Dantec Photo de André Gattolin Photo de Joël Labbé Photo de Jean-Vincent Placé 

I. - Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 5121-21 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … – I. - Est considérée comme la manifestation probable d’un effet indésirable accepté d’un médicament ou produit de santé à usage humain tel que défini à l’article L. 5121-1 :
« 1° Toute affection similaire à la description donnée ou connue d’un effet indésirable d’un médicament mentionné dans la notice du médicament au moment de la survenue de l’affection ou ultérieurement et survenant dans la période de latence admise suivant la prise de ce médicament;
« 2° Toute affection d’une liste définie par décret en Conseil d’État.
« II. - Tout doute sur l’implication d’un produit de santé dans l’affection considérée doit bénéficier à la victime.
« III. - La liste définie par décret en Conseil d’État précise tous les éléments de nature à établir le dommage et l’implication d’un médicament dans la survenue de ce dernier. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre VI bis

Réparation des accidents médicamenteux

Exposé Sommaire :

Le doute doit bénéficier au patient. Cet article permet de mettre en place ce principe dans la reconnaissance de la causalité entre un médicament et un effet indésirable

.

Cette reconnaissance est la première étape dans le parcours de la victime pour être indemnisée et elle constitue bien trop souvent une étape infranchissable. La loi demande en effet de prouver un lien de causalité au plan individuel, lien scientifiquement impossible à démontrer. Il faut donc faciliter la reconnaissance d’un «

faisceau d’indices

». Le présent article permet d’alléger la charge de la preuve lorsque l’effet indésirable survenu était signalé dans la notice par le producteur. Le signalement d’un risque dans la notice par le producteur devient partie intégrante de ce « faisceau d’indices » dans l’établissement de la causalité, dans une procédure qui reste par ailleurs contradictoire.

Par ailleurs, certaines affections, comme les syndromes de Lyell et de Stevens-Johnson sont connues pour être d’origine médicamenteuse dans environ 90% des cas. Or, les victimes sont sans doute moins de 10% à être

indemnisées, du fait de la complexité de l’établissement de la causalité d’un

médicament précis pour un cas individuel (effet retard, posologies multiples, réintroduction des molécules suspectes impossible…). Il est donc proposé ici de reconnaître, au sein d’une liste à

définir, comme affections médicamenteuses (sans incriminer un médicament spécifique), certaines affections, afin de leur faciliter l’accès aux fonds d’indemnisation.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel arpès l'article 22 vers un article additionnel vers l'article 17).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion