Amendement N° 2 (Retiré)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 19 janvier 2012
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 16 janvier 2012 par : Mme Borvo Cohen-Seat, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Nicole Borvo Cohen-Seat 

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 226-14 du code pénal est ainsi rédigé :

« Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire, y compris lorsque les faits signalés n’ont pas donné lieu à l’engagement de poursuites ou à une condamnation prononcée par une juridiction pénale. »

Exposé Sommaire :

L’exposé des motifs de la proposition de loi fait à juste titre état de la faible proportion des dépôts de plainte: moins d’une plainte sur dix agressions. Les victimes éprouvent de réelles difficultés psychologiques à dénoncer les faits. A cet égard, la procédure de signalement constitue un élément essentiel de la lutte contre les maltraitances sexuelles.

Afin de permettre aux personnes concernées par l’article 226-14 du code pénal d’effectuer leur signalement sereinement, il est proposé de modifier la rédaction de cet article, pour y inclure le cas où les faits dénoncés n’ont finalement pas donné lieu à des poursuites ou condamnations.

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