Amendement N° 34 (Rejeté)

Délégués des établissements publics de coopération intercommunale

Discuté en séance le 4 novembre 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 31 octobre 2011 par : M. Hyest, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Jean-Jacques Hyest 

Alinéa 7

Rempacer cet alinéa par quatorze alinéas ainsi rédigés :

III. - L’article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « il peut définir », sont insérés les mots : «, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale » ;

b) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. » ;

c) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : "Il" est remplacé par les mots : "Le représentant de l'Etat dans le département" ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) A la seconde phrase, après les mots : « il peut proposer », sont insérés les mots : «, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. » ;

3° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, après les mots : « il peut », sont insérés les mots : «, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir le dispositif d’achèvement de la carte intercommunale prévue par les articles 60 et 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 que l’amendement n° 18 du Rapporteur en commission des Lois a supprimé et à prévoir une procédure obligatoire de consultation de la CDCI par le préfet pour toute évolution d’EPCI à fiscalité propre mise en œuvre dans le cadre de l’article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 dans l’hypothèse où il n’y aurait pas de schéma départemental de coopération intercommunale adopté avant la date du 31 décembre 2011.

Cette procédure de consultation obligatoire de la CDCI par le préfet concerne à la fois les projets de création, d’extension de périmètre ou de fusion d’EPCI à fiscalité propre mis en œuvre dans le cadre de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010.

Alors que la CDCI est consultée à tous les stades essentiels de la procédure prévue par l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010, notamment lorsqu’un projet s’écartait du schéma adopté, l’absence d’obligation de consultation de la CDCI en cas de défaut de schéma pouvait apparaître comme une moindre garantie pour les élus concernés.

Cette modification de la loi du 16 décembre 2010 vise à combler ce manque et à s’assurer que les projets qui seraient mis en œuvre par le préfet en l’absence de SDCI puissent être examinés par la CDCI et ainsi recueillir le plus large consensus possible des élus.

Ainsi, le non-respect de l’échéance légale du 31 décembre 2011 pour l’adoption du schéma ne priverait pas les élus des garanties nécessaires pour l’examen des projets d’évolution des EPCI à fiscalité propre proposés par le préfet.

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