Amendement N° 35 (Tombe)

Délégués des établissements publics de coopération intercommunale

Déposé le 31 octobre 2011 par : M. Hyest, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Jean-Jacques Hyest 

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « groupement de collectivités » sont remplacés par les mots : « établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Exposé Sommaire :

L’article 79 de la loi n°2011-252 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a modifié le deuxième alinéa du I de l’article L.5211-9-2 du CGCT pour remplacer le terme « établissement public à fiscalité propre » par le terme « groupement de collectivités ».

Ainsi, le pouvoir de police spéciale en matière de déchets ménagers des maires des communes membres sera transféré au président de tout « groupement de collectivité » qui exerce la compétence correspondante, qu’il s’agisse d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte.

L’article 79 de la loi du 17 mai 2011 remet en cause l’article 63 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui prévoyait un transfert du pouvoir de police spéciale au profit du seul président d’un EPCI à fiscalité propre

Or, cette situation n’est pas satisfaisante dans la mesure où elle s’inscrit à l’encontre de deux objectifs de la loi du 16 décembre 2010 :

- éviter une dispersion rendant difficilement lisible l’exercice des pouvoirs de police en ce qui concerne l’identification de leur titulaire ;

- réduire le nombre et le rôle des syndicats au profit des EPCI à fiscalité propre.

L’identification du titulaire du pouvoir de police spéciale en matière de déchets ménagers serait particulièrement difficile pour les syndicats mixtes compétents en matière de collecte des déchets ménagers, dans la mesure où le président du syndicat mixte se verrait transférer le pouvoir de police spéciale des maires des seules communes membres du syndicat mixte.

En revanche, aucun transfert du pouvoir de police spéciale des maires au président du syndicat mixte ne pourrait intervenir en cas de transfert de la compétence relative aux déchets ménagers par l’EPCI au syndicat mixte, puisque c’est l’EPCI qui serait alors membre du syndicat mixte et non les communes.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article 63-II de la loi du 16 décembre 2010 et du III de l’article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l’opposition des maires des communes membres n’est possible que pour les transferts du pouvoir de police spéciale aux présidents d’établissements public de coopération intercommunale. Il n’existe aucun mécanisme d’opposition au transfert de ce pouvoir de police spéciale aux présidents de syndicats mixtes.

Au regard de la complexité analysée ci-dessus, il s’avère nécessaire de rétablir la rédaction de l’alinéa 2 du I de l’article L.5211-9-2 du CGCT dans sa version issue de la loi du 16 décembre 2010 afin de limiter le transferts du pouvoir de police spéciale des maires en matière de déchets ménagers aux seuls présidents d’EPCI à fiscalité propre.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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