Amendement N° 67 (Adopté)

Délégués des établissements publics de coopération intercommunale

Discuté en séance le 4 novembre 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 2 novembre 2011 par : M. Richard, au nom de la commission des lois.

Photo de Alain Richard 

Après l'alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À compter du 1eroctobre 2015, la commission départementale de la coopération intercommunale procède à l’évaluation de l’exercice de leurs compétences par les établissements publics de coopération intercommunale résultant de la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, et de leurs relations avec leurs communes membres.

À cette fin, elle entend les présidents des établissements intéressés et, à leur demande, les maires des communes membres.

Elle adopte avant le 1erfévrier 2016 un rapport d’évaluation.

À la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, elle peut décider d’anticiper à une date qu’elle fixe la révision du schéma prévue au IV ter dudit article L. 5210-1-1.

Exposé Sommaire :

Prévoir dès l’automne 2015 une clause de revoyure qui permettra à la commission départementale de la coopération intercommunale d’évaluer le fonctionnement des intercommunalités résultant du schéma départemental.

La commission pourrait, le cas échéant, anticiper la révision du schéma prévue au moins tous les six ans à compter de son adoption (la première interviendrait au plus tard en 2019 au vu du calendrier retenu par l’amendement à l’article 7 du texte adopté par la commission des lois).

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