Amendement N° 73 (Adopté)

Délégués des établissements publics de coopération intercommunale

Discuté en séance le 4 novembre 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 4 novembre 2011 par : M. Richard, au nom de la commission des lois.

Photo de Alain Richard 

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 5111-6 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable à la création d’un syndicat compétent en matière de création et de fonctionnement des écoles préélémentaires et élémentaires, en matière d’action sociale ou en matière de petite enfance, résultant de la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 5210-1-1 du même code.

II. – Les conséquences financières résultant de l'application du I sont compensées, pour les communes concernées, par une majoration de leur dotation de solidarité communautaire prévue au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

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