Amendement N° 179 (Adopté)

Désignation d'un sénateur en mission

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 4 novembre 2011 par : M. Houpert.

Photo de Alain Houpert 

Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier aliéna de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Exposé Sommaire :

Les assurés et leurs ayants-droit mais aussi les professionnels et établissements de santé du fait du tiers-payant disposent d’un délai légal de deux années à compter du premier jour du trimestre suivant les prestations pour obtenir le règlement auprès d’une caisse d’assurance maladie des prestations facturées aux assurés sociaux.

Compte tenu de la complexité croissante des facturations et des évolutions importantes du fait de la mise en place de la tarification à l’activité ou des changements informatiques intervenus dans les chaînes de liquidation, il serait nécessaire d’allonger ce délai à trois années.

Il s’agirait d’une mesure équitable dans la mesure où les caisses d’assurance maladie bénéficient quant à elles d’une prescription triennale pour la récupération des sommes indûment versées.

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