Déposé le 17 novembre 2011 par : Mme Bricq, au nom de la commission des finances.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 44 sexiesA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du 1 est supprimé ;
2° La seconde phrase du 3 est supprimée ;
3° Le 4 est abrogé.
II. – L’article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots et la phrase : « dans la double limite, d’une part, des cotisations dues pour la part de rémunération inférieure à 4, 5 fois le salaire minimum de croissance, d’autre part, d'un montant, par année civile et par établissement employeur, égal à trois fois le plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au V du présent article. Les conditions dans lesquelles ce montant est déterminé pour les établissements créés ou supprimés en cours d'année sont précisées par décret. » sont supprimés ;
2° Aux deux premières phrases du prelmier alinéa du V, les mots et la phrase : « à taux plein jusqu’au dernier jour de la troisième année suivant celle de la création de l’établissement. Elle est ensuite applicable à un taux de 75 % jusqu’au dernier jour de la quatrième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 50 % jusqu'au dernier jour de la cinquième année suivant celle de la création de l’établissement, à un taux de 30 % jusqu’au dernier jour de la sixième année suivant celle de la création de l’établissement et à un taux de 10 % jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'établissement. » sont remplacés par les mots : « au plus tard jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l’entreprise ».
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II ci-dessus est compensé, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement propose de revenir sur la très forte diminution du soutien public aux jeunes entreprises innovantes (JEI) à laquelle a précédé l’article 175 de la loi de finances pour 2011.
En effet, les JEI, dont le statut remonte à la loi de finances pour 2004, sont des PME indépendantes de moins de 8 ans ayant réalisé, à la clôture de chaque exercice au titre duquel elle veut bénéficier du statut de JEI, des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges totales engagées au titre de ce même exercice.
Ce sont donc des entreprises jeunes et dynamiques, souvent déficitaires dans leurs premières années d’existence, mais qui recèlent un fort potentiel de croissance.
Il est donc dommageable que le Gouvernement les ait fortement ciblées dans la dernière loi de finances en remettant en cause les exonérations de charges sociales dont elles bénéficient, dans une période de leur existence où elles ont souvent un grand besoin de trésorerie. Pour mémoire, la réforme de l’année dernière a consisté à introduire à la fois :
- un plafond de rémunération mensuelle brute par personne, fixé à 4, 5 fois le SMIC ;
- un plafond annuel de cotisations éligibles par établissement, fixé à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 103 860 euros pour 2010 ;
- et une diminution progressive des exonérations au cours de la vie de l'entreprise. Ainsi, sur la base du montant d'exonération auquel peut prétendre l'établissement, le taux d’exonération reste inchangé de la première à la quatrième année, puis connaît une réduction progressive au cours des quatre années suivantes (respectivement 75 %, 50 %, 30 % et 10 % de ce montant) avant son extinction.
C’est là bien davantage qu’un simple « coup de rabot » puisque les économies pour l’Etat sont estimées à 57 millions d’euros, à comparer aux 145 millions d’euros du coût total des aides aux JEI à régime inchangé. De surcroît, cette coupe claire est survenue alors même que les crédits d’intervention d’OSEO, soutien traditionnel des JEI, étaient, eux aussi, en diminution. De ce fait, c’est l’existence même de nombreuses JEI qui est en question.
Cet amendement vise donc à revenir sur une mesure d’économie particulièrement mal ciblée et à rétablir dans son intégrité le régime d’exonération de charges sociales des JEI.
En revanche, il propose de limiter l’avantage fiscal dont bénéficient celles de ces JEI qui sont bénéficaires. Si elles continueraient d’être exonérées d’impôt sur les bénéfices au titre des trois premiers exercices ou périodes d’imposition bénéficiaires, elles ne seraient plus soumises à l’impôt que pour la moitié de leur bénéfice au titre des deux exercices suivants. De même, les entreprises ne respectant plus les critères définissant une JEI ne seraient plus soumises à l’impôt que pour la moitié de leur bénéfice pendant deux exercices.
Il s’agit donc de concentrer l’avantage sur les entreprises qui en ont le plus besoin, et non plus de le disperser sur des entreprises durablement bénéficiaires, voire sorties du statut de JEI.
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