Amendement N° I-151 (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 17 novembre 2011 par : M. Dallier.

Photo de Philippe Dallier 

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 270 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – À compter du 1erjanvier 2013, pour l’acquisition de biens ou services par voie électronique, l’établissement bancaire teneur du compte de l’acheteur, lorsque ce dernier est résidant fiscal en France, par le débit de son compte, crédite celui du fournisseur du montant hors taxe dudit bien ou service, et crédite concomitamment le compte du Trésor du montant des sommes dues au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à permettre la pleine perception des sommes dues en France au titre de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre du commerce en ligne.

A l’heure actuelle, de nombreuses transactions effectuées par ce biais par des consommateurs français, et ayant pour but la livraison d’un objet (par exemple achat de vêtements de marques ou de produits de luxe) ou la réalisation d’une prestation de service (réservation de chambre d’hôtel, téléchargement de musique) échappent en tout ou partie à la taxe sur la valeur ajoutée.

Il est donc proposé de compléter les règles de liquidation de la taxe par une disposition spécifique au commerce en ligne, celle-ci intervenant désormais lors du débit du compte bancaire de l’acheteur.

Il apparaît en effet aujourd’hui techniquement possible pour l’établissement bancaire qui tient le compte en banque de l’acheteur de procéder directement à deux opérations parallèles et simultanées lorsqu’il est sollicité par ce dernier pour le règlement d’un achat en ligne : le versement du montant de la transaction hors taxe au vendeur, et le versement des sommes dues au titre de la TVA sur un compte spécifique du Trésor.

Irrecevabilité LOLF

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