Déposé le 24 novembre 2011 par : M. Karoutchi.
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 23 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant au Parlement européen titulaire de mandats locaux ne peut percevoir, au titre de ses mandats locaux, plus d’un tiers du montant de l’indemnité parlementaire prévue à l’article 1erde l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. »
La loi du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions de code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique a procédé à l’harmonisation des conditions dans lesquelles les membres des assemblées parlementaires, d’une part, les membres du Gouvernement, d’autre part, peuvent percevoir des indemnités au titre de leurs mandats locaux. Cette harmonisation a toutefois laissé de côté les représentants européens. C’est cet oubli auquel le présent amendement se propose de remédier, en appliquant aux parlementaires européens titulaires de mandats locaux un plafond assurant une homogénéité de traitement avec les parlementaires nationaux.
Irrecevabilité LOLF
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