Amendement N° II-179 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : II-372 )

Déposé le 25 novembre 2011 par : M. Daunis, au nom de la commission de l'économie.

Photo de Marc Daunis 

Après l’article 47 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 4° du II de l’article 199 ter B du code général des impôts, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Dès le 2 janvier de chaque année, les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l' annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) peuvent obtenir, sur demande, le remboursement immédiat d'une estimation de la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année précédente et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette même année.
« Le montant de crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année précédente et utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette même année est diminué du montant du remboursement mentionné au dixième alinéa du présent II.
« Si le montant du remboursement mentionné au dixième alinéa du présent II excède le montant du crédit d'impôt prévu au onzième alinéa du présent II, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année précédente est majoré de cet excédent.
« Lorsque le montant du remboursement mentionné au dixième alinéa du présent II excède de plus de 20 % la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année précédente et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année précédente, cet excédent fait l'objet :
« a) De la majoration prévue, selon le cas, à l'article 1730 ou à l'article 1731 ;
« b) D'un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l'article 1727. Cet intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement mentionné au dixième alinéa du présent II jusqu'au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d'impôt calculé à raison des dépenses engagées au titre de l’année précédente. »

II. – Ces dispositions s'appliquent aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1erjanvier 2012.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

83 % des 15 000 entreprises qui déclarent du crédit d’impôt recherche (CIR) sont des TPE-PME. D’après les dernières statistiques du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, le montant moyen du CIR obtenu par les PME est de 190 000 euros.

Pour une entreprise que ne paie pas ou peu d’impôt sur les sociétés, ce qui est le cas d’un grand nombre de PME et d’entreprises innovantes, le CIR est actuellement remboursable lors du dépôt de l’avis de liquidation d’impôt sur les sociétés, soit en général trois mois et demi après la date de clôture fiscale. De plus, le CIR se calcule par année civile, quelque soit la date de clôture. Ainsi, une entreprise qui clôture son exercice fiscal au 31 décembre 2010 ne peut demander le remboursement du CIR 2010 qu’au 15 avril de l’année 2011. Mais une entreprise qui clôture au 30 septembre 2011 ne pourra déclarer son CIR 2010 que le 15 janvier 2012 ! Soit deux ans avoir supporté les dépenses de recherche et développement…

Ainsi, bien que le CIR soit un dispositif salutaire, les PME et les entreprises innovantes qui ne sont pas bénéficiaires doivent assumer un effort de trésorerie très significatif pour continuer à engager des dépenses de recherche et développement. Or, la trésorerie des TPE-PME est généralement fragile et tendue, d’autant plus depuis la crise économique récente.

Dans ce contexte, le plan de relance mis en place fin 2008 avait permis aux entreprises, toutes tailles confondues, de demander le remboursement anticipé du CIR dès les 02 janvier suivant, par exemple le 2 janvier 2010 pour les dépenses de 2009.

Les PME et les entreprises innovantes ont particulièrement apprécié cette mesure qui leur a permis de gagner de trois à quinze mois de trésorerie sur le remboursement de leur CIR et de pérenniser leurs dépenses de R&D.

Bien que cette mesure ait été votée dans le cadre du plan de relance, il est important de noter que la trésorerie des PME reste très fragile : la crise de 2008-2009 a obligé les entreprises à puiser dans leurs réserves financières pour continuer à financer leurs activités bien souvent en perte, et ces mêmes entreprises doivent à nouveau faire un effort de trésorerie supplémentaire pour assumer le léger redémarrage économique récent.

La loi de finances 2011 n’a pas renouvelé cette mesure. Etant débattue et votée en fin d’année, l’absence de préavis a pris de court un grand nombre de PME qui comptaient sur une reconduction du remboursement immédiat du CIR. L’incidence de la non-reconduction a été important pour la trésorerie de ces PME, voire dramatique chez certaines d’entre-elles.

Afin de soutenir la trésorerie des PME, vitales pour la croissance et la compétitivité de notre économie, nous proposons de pérenniser, uniquement pour cette catégorie d’entreprises les plus fragiles (les PME indépendantes), la possibilité de demander le remboursement du CIR dès le 2 janvier de l’année suivante.

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