Amendement N° II-188 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 25 novembre 2011 par : Mmes Nicoux, Herviaux, au nom de la commission de l'économie.

Photo de Renée Nicoux Photo de Odette Herviaux 

Après l’article 47 octodecies

Insérer un article ainsi rédigé :

L’article 1605 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du III, les mots «, ni aux terrains dont le prix de cession défini à l’article 150 VA est inférieur à 15 000 € » sont supprimés ;

2° A la fin du 2° du même III, le chiffre : « 10 » est remplacé par le chiffre : « 5 ».

3° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Le taux de la taxe est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d’acquisition ou la valeur vénale définis au II est supérieur à 5 et inférieur ou égal à 10. Le taux est porté à 10 % lorsque ce même rapport est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise au taux de 20 %. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de renforcer le mécanisme de la taxe sur la cession de terrains agricoles rendus constructibles, pour le rendre vraiment dissuasif, en procédant à une triple modification :

- une suppression de l’exonération de taxe pour les petites cessions, afin d’éviter un contournement de la loi par le morcellement des cessions.

- un abaissement du seuil d’application de la taxe : actuellement la taxe s’applique à partir du moment où la valeur du terrain est multipliée par 10 à partir de sa constructibilité. Nous proposons d’abaisser ce seuil à 5 ;

- un doublement du taux de la taxe existante.

Un tel renforcement est nécessaire pour lutter contre l’urbanisation des terres agricoles, comme l’ont rappelé les jeunes agriculteurs lors de leur action devant le Sénat mi-novembre.

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