Amendement N° II-213 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 3 décembre 2011 par : MM. Repentin, Dilain, Germain, Carvounas, Mme Lienemann, M. Vaugrenard, Mme Bourzai, M. M. Bourquin, Mme Ghali, les membres du Groupe Socialiste, apparentés, Groupe Europe Écologie Les Verts rattachés.

Photo de Thierry Repentin Photo de Claude Dilain Photo de Jean Germain Photo de Luc Carvounas Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Bernadette Bourzai Photo de Martial Bourquin Photo de Samia Ghali 

Après l’article 46 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Au I de l’article 234 noniesdu code général des impôts, les mots : « mentionnés au I de l'article 234 duodecieset aux articles 234 terdecieset 234 quaterdecies» sont remplacés par les mots : « à l’exception des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, dont le produit est affecté à l’Agence nationale de l’habitat ».

II. - Les conséquences financières pour l’État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’Anah, outil indispensable de mobilisation du parc privé locatif à des fins sociales et d’amélioration du parc, doit avoir les moyens d’agir de façon pérenne et ambitieuse. Pour l’accomplissement de sa mission, l’Agence dispose de ressources variées, notamment, les ressources provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction et les recettes fiscales affectées par la loi (Taxe sur les logements vacants- article 232 du CGI).

Afin de consolider ses moyens, il est proposé d’asseoir les ressources de l’ANAH sur une recette fiscale en redonnant vie à l’ancienne taxe additionnelle au droit de bail renommée depuis contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux (article 234 nonies du CGI). Il est proposé de soumettre à nouveau les bailleurs personnes physiques à cette taxe (ils en avaient été exonérés en 2005) et d’en affecter le produit à l’ANAH.

Ce faisant, l’article supprime la ponction prélevée sur les organismes HLM depuis l’année dernière, ponction crée par l’article 99 du PLF pour 2011, rattaché à la mission Ville et Logement, qui affecte la trésorerie des organismes et qui, compte-tenu du gel des loyers, affecte surtout leur capacité d’investissements sur fonds propres.

NB:La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 47 octodecies vers un article additionnel après l'article 46 bis.

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