Déposé le 1er décembre 2011 par : M. Repentin, Mme Lienemann, MM. Dilain, Vaugrenard, Mme Bourzai, MM. M. Bourquin, Germain, Carvounas, Mme Ghali, les membres du Groupe Socialiste, apparentés, Groupe Europe Écologie Les Verts rattachés.
Après l’article 41 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le second alinéa du 1 ter de l'article 200 du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1 quater. Lorsqu'un logement est loué à un organisme agréé au titre de l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation en vue de sa sous-location à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code, la non perception totale ou partielle du loyer par le propriétaire correspond à un abandon exprès de revenus ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au 1.
« Dans le cas d’une non perception partielle du loyer, celui-ci ne doit pas dépasser les montants des loyers maximaux définis en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation.
« Cette mesure s'applique pour les logements situés dans les communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements définies par arrêté.
« Elle ne peut se cumuler avec les dispositions prévues à l’article 31 du code général des impôts. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement propose un dispositif de mobilisation de logements dans le parc privé en zone tendue, au profit des organismes d’intermédiation locative.
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